Gruia Dufaut

FUSION PAR ABSORPTION : QUELQUES ASPECTS JURIDIQUES

FUSION PAR ABSORPTION : QUELQUES ASPECTS JURIDIQUES

Dernière mise à jour: 10 février 2020


Vous êtes un entrepreneur qui veut développer sa part de marché, son activité, ou bien qui doit faire face à une difficulté du marché ? La procédure de la fusion par absorption peut s’avérer un bon choix pour l’avenir des affaires.

Le cadre général légal de la fusion en Roumanie est représenté par la Loi no 31/1990 sur les sociétés. Selon les dispositions légales, la fusion par absorption est l’opération par laquelle la société absorbée est dissoute, sans passer par la procédure de liquidation et transfère son patrimoine à la société absorbante. Les associés de la société absorbée, qui cesse d’exister comme suite à la fusion, reçoivent des titres dans la société absorbante et, le cas échéant, un montant de maximum 10% de la valeur nominale des titres attribués de cette manière. La fusion est décidée par chaque société dans les conditions établies pour la modification de l’acte constitutif de la société.

Ci-après, quelques-uns des effets juridiques de la fusion, sans nous attarder sur la description des étapes de la procédure de fusion par absorption qui ressemble à ce qu’on connaît en Europe, notamment en France.

LES EFFETS JURIDIQUES

LES CONTRATS : En règle générale, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, les contrats d’une société absorbée sont transférés de plein droit à la société absorbante, sans autres formalités nécessaires. A cet effet, la société absorbante sera tenue notamment :


  • par tous les engagements contractuels de la société absorbée;

  • par toutes les garanties octroyées sur une base contractuelle et légale;

  • par toutes les responsabilités contractuelles et légales résultant des contrats conclus;

  • par tous les engagements hors bilan de la société absorbée;

  • par le paiement de toutes pénalités de retard et dommages-intérêts résultant des contrats de la société absorbée.

Font exception à cette règle les contrats conclus «intuitu personae» interdisant le transfert / la cession des contrats ou conditionnant le transfert, par l’obtention de l’accord de l’autre partie.

Si les sociétés avec lesquelles la société absorbée a conclu des contrats sont en faillite, en principe les contrats ont cessé. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de contrats à transférer. Dans ce cas, la société absorbée détient uniquement des créances à récupérer et la TVA y afférente.

LES CREANCIERS : Après la publication du projet de fusion, les créanciers qui détiennent des créances certaines, liquides et antérieures à la date de publication du projet de fusion et qui ne sont pas exigibles à la date de publication du projet de fusion et dont l’exécution est mise en péril par la réalisation de la fusion, peuvent formuler opposition dans un délai de 30 jours à partir de la date de publication du projet de fusion.

L’Office National du Registre du Commerce transmet à l’Agence Nationale de l’Administration Fiscale, dans un délai de 3 jours à partir de la date du dépôt du projet de fusion, une annonce concernant le dépôt de ce projet. Cette procédure permet à l’Administration Financière de faire opposition à la fusion si les conditions ci-dessus sont remplies.

A noter que l’existence d’une opposition n’a pas pour effet la suspension de la procédure de fusion. Cependant, ci cette opposition elle est admise, la société débitrice ou, selon le cas, la société qui lui aura succédé dans les droits et les obligations de la société débitrice (si la fusion a produit ses effets) sera obligée de payer la créance tout suite ou dans un certain délai établi, en tenant compte de la valeur de la créance et du passif de la société débitrice ou, selon le cas, de la société qui lui aura succédé dans les droits et les obligations de la société débitrice.

LITIGES : La qualité processuelle active de la société absorbée est transmise de droit (comme effet de la fusion) à la société absorbante. La société absorbante remplace ainsi la société absorbée dans les litiges dans lesquels cette dernière détient une qualité.

NULLITE : La nullité de la fusion peut être déclarée dans un délai de 6 mois à partir de la date à laquelle la fusion a produit ses effets, nonobstant s’il s’agit d’une nullité relative ou absolue. La nullité de la fusion peut être déclarée uniquement par décision de justice. 6 mois après la date à laquelle la fusion devient effective, celle-ci ne peut plus être déclarée nulle (quelque soit la cause) et elle devient irréversible.

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