Gruia Dufaut

MODIFICATIONS DU CODE FISCALE OBLIGATION D’INITIER LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ENTRE LE 20 NOVEMBRE – 20 DECÉMBRE 2017

MODIFICATIONS DU CODE FISCALE OBLIGATION D’INITIER LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ENTRE LE 20 NOVEMBRE – 20 DECÉMBRE 2017

Dernière mise à jour: 23 novembre 2017

Comme suite à l’Ordonnance d’Urgence de Gouvernement n° 79/2017 modifiant le Code Fiscal, le Gouvernement a pris le 16 novembre dernier une Ordonnance d’Urgence (OUG n° 82/2017) publié au Journal Officiel n° 902/16.11.2017, laquelle prévoit l’obligation de l’employeur d’initier, dans la période du 20 novembre au 20 décembre 2017, des négociations collectives pour mettre en application les dispositions modifiant le Code Fiscal.

Cependant, le texte de l’OUG 82/2017 est relativement flou … Sans que cela soit dit ainsi, le Gouvernement souhaite que les employeurs engagent des négociations avec les salariés en vue de l’augmentation de leur salaire brut, de sorte que ces derniers puissent bénéficier à compter du 1er janvier 2018 du même salaire net qu’en 2017. En effet, à défaut d’augmentation du brut au 1ér janvier 2017, comme suite à l’entrée en vigueur de l’OUG n° 79/2017 le salaire net sera diminué.

Pour mémoire, par l’OUG n° 79/2017, le Gouvernement a modifié le système de paiement des cotisations sociales obligatoires, en transférant à la charge des salariés le taux intégral de la CAS (contribution à la retraite), respectivement de la CASS (contribution aux assurances de santé), et en diminuant en même temps l’impôt sur le revenu de 16% à 10%.

Comment devront se passer ces négociations ?

I. DANS LES ENTREPRISES OU IL N’EXISTE PAS DE CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL

L’OUG n° 82/2017 prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article 129 (1) de la Loi n° 62/2011 du dialogue social, dans les unités où il n’existe pas un contrat collectif de travail, l’employeur est obligé d’initier des négociations collectives pour mettre en application les dispositions de l’OUG n° 79/2017.

EN CONSEQUENCE, entre le 20 novembre et le 20 décembre 2017, nonobstant le nombre de salariés de la société (donc même s’il ne dépasse pas 21), l’employeur est obligé d’initier les négociations collectives pour mettre en application les dispositions de l’O.U.G. n° 79/2017

II. DANS LES ENTREPRISES OU IL EXISTE UN CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL


L’O.U.G. n° 82/2017 prévoit que, par dérogation aux dispositions des articles 129 (3) et (5) de la Loi n° 62/2011 du dialogue social, dans les entreprises où il existe un contrat collectif, il est obligatoire de soumettre aux négociations collectives les avenants aux contrats de travail et aux accords collectifs de travail en vigueur.

EN CONSEQUENCE, sans respecter (attendre) le délai de 45 jours antérieur à l’expiration du délai pour lequel le contrat collectif de travail avait été conclu ou sans respecter le délai de 60 jours concernant la durée des négociations collectives, dans la période du 20 novembre et jusqu’au 20 décembre 2017, l’employeur doit négocier un avenant au contrat collectif de travail pour mettre en application des dispositions de l’OUG n° 79/2017!

EN CONCLUSION, au cours de la période du 20 novembre au 20 décembre 2017, l’employeur doit obligatoirement initier la négociation / négocier (mais pas forcément conclure….) un avenant au contrat collectif de travail sur le sujet des salaires brut / net dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2018.

Le non respect de l’obligation d’initier la négociation peut être considéré comme un refus de commencer la négociation ce qui est considéré comme une contravention selon l’art. 217 de la Loi n° 62/2011 et est puni par une amende de 5000 lei (environ 1.200 euros) à 10.000 lei (environ 2.400 euros). De plus, il existe le risque du déclenchement d’un conflit collectif de travail.

*

Il convient de noter que, par dérogation aux dispositions de la Loi 62/2011, pour les entreprises dans lesquelles il n’y a pas de syndicat représentatif affilié à une fédération représentative pour le secteur d’activité, l’ordonnance prévoit la possibilité pour les représentants de la fédération syndicale de participer aux négociations, en vertu du mandat du syndicat, ensemble avec les représentants des salariés.

De même, pour les entreprises où il n’y a pas de syndicat, par dérogation des dispositions de l’art. 135 de le Loi n° 62/2011, les représentants des salariés, peuvent participer aux négociations accompagnés par le représentant d’une fédération représentative pour le secteur d’activité ou d’une confédération syndicale représentative au niveau national, à l’invitation des représentants des salariés.

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