Gruia Dufaut

DIRECTIVE OMNIBUS : NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES PROFESSIONNELS ET DURCISSEMENT DES SANCTIONS

DIRECTIVE OMNIBUS : NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES PROFESSIONNELS ET DURCISSEMENT DES SANCTIONS

Dernière mise à jour: 31 mars 2022

La directive Omnibus relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’UE en matière de protection des consommateurs (Directive UE 2019/2161), en cours de transposition dans la législation roumaine, contribue à une redéfinition importante des relations contractuelles entre le professionnel et le consommateur, avec un accent particulier sur le commerce en ligne.

La directive est entrée en vigueur le 7 janvier 2020 et les États membres étaient tenus de transposer ses dispositions dans leur législation nationale au plus tard le 28 novembre 2021. Conformément à la procédure, les nouvelles règles locales doivent entrer en vigueur à partir du 28 mai 2022.

Au niveau national, la transposition de la directive (un projet d’OUG peut être consulté sur le site du Ministère de l’Économie) emportera modification de plusieurs actes normatifs existants :

  • La Loi n°193/2000 sur les clauses abusives des contrats signés entre professionnels et consommateurs ;
  • La Décision du Gouvernement n°947/2000 relative à l’indication des prix des produits proposés à la vente aux consommateurs ;
  • La Loi n°363/2007 sur la lutte contre les pratiques déloyales des professionnels à l’égard des consommateurs ;
  • L’OUG n°34/2014 sur les droits des consommateurs dans les contrats conclus avec des professionnels.

Principaux changements apportés par la Directive Omnibus

1. Partant du texte de la Directive, l’acte normatif roumain offrira une nouvelle définition de plusieurs termes tels que : « service numérique », « contenu numérique », « marché de la vente en ligne », élargissant le cadre de chacun de ces éléments, en accord avec la complexité des développements technologiques.

2. Complément et extension des obligations d’information du professionnel envers le consommateur. La plupart des nouvelles obligations qui apparaissent concernent les marchés de la vente en ligne.

Ainsi, des obligations d’information sont introduites en ce qui concerne :

  • les principaux paramètres déterminant le classement des offres qui sont présentées aux consommateurs en cas de recherches en ligne (à l’exception des fournisseurs de moteurs de recherche en ligne). Outre la présentation de ces paramètres, les professionnels sont tenus de fournir des informations, notamment sur l'importance de ces paramètres et la manière dont ils influencent la recherche du consommateur. De telles exigences de transparence existaient également dans le Règlement de l’UE 2019/1150, mais elles étaient limitées aux relations entre intermédiaires en ligne et professionnels, sans rien prévoir quant à la nécessité d’informer le consommateur sur ces paramètres.
  • la publicité payante ou les paiements ciblés directs ou indirects spécifiques destinés à assurer un meilleur classement dans les résultats de recherche, lorsqu’un professionnel fournit à un consommateur des informations sous la forme de résultats de recherche en ligne.
  • le fait qu’un tiers proposant à la vente des services / produits / contenus numériques soit ou non un commerçant.
  • (toujours pour la vente en ligne) le partage d’obligations contractuelles entre le tiers offrant des biens/ services/ contenus numériques et le fournisseur de la plateforme de vente en ligne.
  • le fait que le prix des offres présentées au consommateur est personnalisé sur la base d’un processus automatisé, en fonction de son profil et son pouvoir d’achat.
  • les avis et recommandations formulés par d’autres consommateurs, garantissant leur authenticité et leur publication en intégralité, qu’ils soient positifs ou négatifs.
  • la différenciation des produits selon des facteurs objectifs et légitimes. Il convient de rappeler que la pratique consistant à commercialiser dans les États membres des produits en les présentant comme identiques, bien qu’ils aient en réalité une composition ou des caractéristiques différentes (double niveau de qualité), est considérée comme une pratique déloyale et interdite à moins que la différenciation ne soit fondée sur un certain nombre de facteurs légitimes et objectifs (expression du droit du professionnel d’adapter ses produits à différents marchés géographiques en fonction de facteurs légitimes et objectifs).

3. Un autre aspect important concerne l’extension des droits des consommateurs aux contrats dans lesquels le professionnel fournit un contenu / service numérique au consommateur qui fournit, en retour, des données à caractère personnel.

Dans ce cas, la directive considère, dans certaines situations, que cet échange (données à caractère personnel contre contenu / service numérique) est un paiement, conférant ainsi au consommateur des droits supplémentaires spécifiques.

4. Des sanctions durcies et des critères diversifiés pour qualifier les infractions, selon la nature, la gravité, l’étendue et la durée des faits en cause.

La directive prévoit des sanctions pouvant atteindre 4% du chiffre d’affaires annuel réalisé par le professionnel dans le ou les États membres concernés. Si les informations sur le chiffre d’affaires du professionnel ne sont pas disponibles, celui-ci peut se voir infliger une amende allant jusqu’à 2 millions d’euros.

Il faut savoir que cette amende pouvant s’élever à 4% du chiffre d’affaires n’est pas automatiquement appliquée à toutes les infractions identifiées, mais aux infractions de grande ampleur ou aux infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union, selon le Règlement (UE) 2017/2394.

Ces notions sont expressément définies dans le texte légal et correspondent aux infractions commises sur le territoire de plusieurs États membres et affectant collectivement les consommateurs de ces États.

La directive offre par ailleurs la possibilité aux États membres d’étendre cette amende pouvant atteindre 4% du chiffre d’affaires à d’autres infractions.

Le projet d’OUG présenté par le Ministère de l’Economie prévoit, d’ailleurs, la possibilité d’infliger une telle amende pour des infractions autres que celles mentionnées par la Directive Omnibus, à savoir les infractions ayant un effet grave et répété et présentant certaines caractéristiques justifiant une sanction drastique.

En ce qui concerne les critères pris en compte pour déterminer les sanctions, il s’agit de :

  • La nature, la gravité, la durée et l’intensité de l’infraction;
  • L’historique du comportement du professionnel ;
  • Les facteurs atténuants ou aggravants ;
  • Les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel grâce à la pratique illégale.

Enfin, il faut savoir que le professionnel peut se voir obligé de prendre toute une série de mesures correctives envers les consommateurs dont les droits ont été violés : octroi d’une indemnisation pour le préjudice subi, réparation, remplacement du ou des produits, réduction des prix, remboursement de la valeur reçue.

Nous attendons la transposition de la directive dans la législation nationale pour savoir de quelle manière ces dispositions seront appliquées en Roumanie.

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