Gruia Dufaut

MARCHES PUBLICS: SIMPLIFICATION DES PROCEDURES

MARCHES PUBLICS: SIMPLIFICATION DES PROCEDURES

Dernière mise à jour: 8 septembre 2021

Dans un effort de simplification des procédures de passation de marchés publics, l’Ordonnance du Gouvernement no 3 du 25 août 2021, publiée au Journal Officiel no 821 du 27 août 2021, prévoit l’élimination de certains documents requis antérieurement par la législation nationale en la matière, la réduction de certains délais et la simplification des obligations des soumissionnaires, ainsi que la modification du montant maximal de la caution à déposer par un opérateur économique qui conteste une procédure de passation de marchés publics devant le Conseil national de règlement des contestations (CNSC, en roumain).

En même temps, nous sommes heureux de vous annoncer que le législateur a retenu les arguments présentés par les avocats du Cabinet GRUIA DUFAUT devant l'Agence Nationale pour les Marchés Publics (ANAP), lors d'une mission effectuée pour le compte des membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Roumanie (CCIFER), en vue de la simplification de la législation, au sens de l’élimination de l’obligation des opérateurs économiques de présenter des certificats d'attestation fiscale pour les bureaux secondaires/points de travail pour démontrer leur capacité de participer aux procédures de passation de marchés publics.

Ci-après les principales modifications apportées au paquet législatif sur les marchés publics, soit lois no 98/2016, no 99/2016 et no 101/2016.

DELAIS REDUITS DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

a) Diminution de la durée maximale de prolongation par le pouvoir adjudicateur du délai de rédaction du rapport de la procédure ou bien du rapport intermédiaire ; le délai antérieur de 80 jours a été remplacé par différents délais, selon le type de procédure de passation utilisée, qui ne peuvent pas dépasser :

  • 50 jours ouvrés (pour la « procédure de négociation compétitive » et « le dialogue compétitif », ainsi que pour « les marchés à lots »).
  • 30 jours ouvrés (pour la « procédure ouverte », la « procédure restreinte », « le partenariat d’innovation » et « le concours de solutions ») ;
  • 15 jours ouvrés (pour la « procédure simplifiée » et « la négociation sans publication préalable d’une annonce de participation ») ; -

b) Diminution du délai de publication de la décision d’annulation d’une procédure: de 3 jours à un jour ;

c) Elimination de la possibilité de prolonger le délai de dépôt des documents justifiant les informations fournies par un soumissionnaire à travers le formulaire DUME (le document unique de marché européen, DUAE en roumain) présenté dans le cadre d’une procédure de marchés publics simplifiée; à noter que les procédures simplifiées étaient souvent retardées, car - outre le délai légal de 5 jours de dépôt des documents justificatifs - , le soumissionnaire gagnant pouvait demander la prolongation de 5 jours supplémentaires de ce délai imposé par le pouvoir adjudicateur.

d) Le délai dans lequel le pouvoir adjudicateur doit annuler / émettre un acte ou adopter des mesures de correction pour rétablir la légalité, après une décision rendue par le CNSC / le tribunal est porté de 20 jours ouvrés à 10 jours ouvrés

BUREAUCRATIE REDUITE

Elimination de l'obligation de présenter des attestations fiscales pour tous les bureaux/points de travail secondaires des operateurs économiques pour démontrer le respect des conditions de qualification concernant le paiement des impôts / des cotisations sociales.

Selon la nouvelle législation, l’opérateur économique ne sera plus tenu de présenter des attestations fiscales sauf pour le siège principal, tandis que pour les bureaux / points de travail secondaires il devra donner une déclaration sur l’honneur attestant du paiement des impôts, des taxes ou des contributions dues au budget général consolidé.

CLARIFICATION DE CERTAINS TERMES

La nouvelle ordonnance prévoit une nouvelle définition du terme de « sous-traitant ».

Ainsi, le sous-traitant est « tout opérateur économique qui n’est pas partie à un marché sectoriel et qui exécute certaines parties ou éléments des travaux/services, étant tenu responsable par le contractant de l'organisation et du déroulement de toutes les étapes nécessaires à cette fin. La fourniture d'équipements ou de matériaux/biens dans le cadre d'un contrat de marché sectoriel /accord-cadre n'est pas considérée comme de la sous-traitance / concession au sens de la loi.

CAUTION: MODIFICATION DU MONTANT MAXIMAL APPLICABLE

La valeur maximale de la caution à déposer par un soumissionnaire en cas de recours devant le CNSC après la date limite de réception des offres a été considérablement augmentée.

Ainsi, si le mode de calcul du montant de la caution, à savoir 2% de la valeur estimée du marché, a été maintenu par l’Ordonnance du gouvernement no 3/2021, les valeurs maximales des cautions diffèrent dorénavant selon que le recours a été formé avant ou après la date limite de réception des offres.

Si la valeur estimée du marché est égale ou supérieure aux seuils prévus par la loi no 98/2016, respectivement la loi no 99/2016, le montant maximal de la caution à déposer, si le recours a été introduit après la date limite de réception des offres, a été majoré de 880 000 lei à 2 000 000 lei.

AUTRES MODIFICATIONS

D’autres modifications apportées au paquet législatif sur les marchés publics visent:

  • La possibilité pour le pouvoir adjudicateur, qui a été obligé au préalable par le tribunal à verser des dommages-intérêts, de se tourner contre les personnes impliquées dans le déroulement de la procédure contestée, mais uniquement si une culpabilité a été retenue à la charge de ces personnes, sous la forme d’une faute professionnelle grave, constatée par le tribunal ;
  • La limitation du montant de la réparation du préjudice dû à la somme des frais d'élaboration de l'offre et de participation au marché ;
  • Le droit antérieurement reconnu au pouvoir adjudicateur de signer le contrat de marchés publics avec le soumissionnaire gagnant, après la prononciation d’une décision par le CNSC / le tribunal, est devenu maintenant une obligation. Le nouveau texte légal prévoit d’ailleurs que la décision rendue en première instance est exécutoire, sans possibilité de bloquer sa mise en exécution;
  • Les soumissionnaires qui déposent une plainte contre la décision rendue par le CNSC ne peuvent pas rajouter de nouvelles preuves par rapport à celles qui ont été déposées dans l'appel.

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