Gruia Dufaut

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES: NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES: NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES

Dernière mise à jour: 30 juin 2017


Les pratiques anticoncurrentielles sont incompatibles avec le fonctionnement du marché intérieur de l’Union Européenne et elles sont interdites. Contre de telles pratiques, les personnes physiques ou morales ayant subi un préjudice ont le droit d’agir contre l’auteur de la violation de la législation concurrentielle, pour demander la réparation intégrale du préjudice subi.

Un nouvel instrument juridique dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles vient d’être introduit dans la législation roumaine, comme suite à l’approbation et l’entrée en vigueur, le 11 juin 2017, de l’Ordonnance n° 39/2017, publiée au JO n° 422/8 juin 2017. Cette Ordonnance transpose dans la législation nationale la Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union Européenne.

Le nouvel acte normatif, modifiant et complétant également la Loi de la concurrence no 21/1996, a pour objectif de faciliter la mise en œuvre de l’indemnisation des victimes des pratiques anticoncurrentielles. Les principaux assouplissements prévus au profit des personnes ayant subi un préjudice visent la détermination du préjudice, le système probatoire et la prescription.

Avant de présenter ce qu’apporte de nouveau l’Ordonnance n° 39/2017, il faut rappeler que les principales pratiques anticoncurrentielles, interdites par le droit de l’UE, sont les accords entre les entreprises et les pratiques concertées (fixation du prix, limitation ou contrôle de la production, partage des marchés, etc.), ainsi que l’usage abusif d’une position dominante (imposition des prix de vente, application des conditions inégales aux partenaires commerciaux, etc.). Dans ce contexte, il arrive souvent que différentes personnes physiques ou morales soient victimes de ces pratiques interdites et subissent des préjudices.

MODALITES CLAIRES DE DETERMINATION DU PREJUDICE


Selon l’Ordonnance n° 39/2017, la personne physique ou morale ayant subi un préjudice a droit au dédommagement intégral, soit au montant du dédommagement afférent à la perte effective et à la perte du profit, auquel se rajoute l’intérêt et les frais de justice. Le principe du dédommagement intégral ne peut cependant conduire à un enrichissement sans juste cause.

De même, il faut noter que l’obligation du dédommagement intégral du préjudice incombe, s’il existe plusieurs auteurs de la violation, à chacun d’entre eux, la responsabilité étant - en règle générale - solidaire.

SIMPLIFICATION DU SYSTEME DE LA PREUVE


Les moyens de preuve représentent un élément très important dans le cadre de la formulation de telles actions en dédommagement. Cependant, les litiges en matière de concurrence impliquent souvent une asymétrie informationnelle, au détriment du requérant. Dans la plupart des cas, le requérant n’a pas accès aux informations qui pourraient prouver la violation des normes anticoncurrentielles, car ces informations sont souvent comprises dans des documents appartenant aux auteurs de la violation ou des autorités publiques.

L’Ordonnance introduit ainsi des mesures pour assurer l’égalité de forces dans le domaine de la preuve. Ainsi, l’Ordonnance n° 39/2017 prévoit que, dans le cadre d’une action en dédommagement, sur demande de tout requérant qui présente une justification bien fondée, le tribunal peut ordonner la divulgation par le défendeur ou par les autorités publiques (y compris des autorités de concurrence, sous certaines conditions) de diverses preuves pertinentes. Toutefois, les limites de ces divulgations doivent respecter le principe de la proportionnalité et doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties impliquées et des tiers visés.

L’inobservation des obligations imposées par le tribunal concernant la divulgation des informations est assortie de sanctions assez significatives (amende allant de 500 lei à 5.000 lei pour les personnes physiques et entre 0,1% et 1% du chiffre d’affaires pour les sociétés).

DELAIS DE PRESCRIPTION


Par exception au droit commun (où le délai de prescription est de 3 ans), l’action spécifique en dommages et intérêts se prescrit dans un délai de 5 ans. Ce délai commence à courir à la cessation de la violation de la législation de la concurrence et à partir du moment où le demandeur a connu ou aurait dû connaître cumulativement:


  • L’existence de la pratique anticoncurrentielle

  • Le fait que la pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice

  • L’identité de l’un des auteurs de l’infraction.

    L’autorité nationale dans le domaine de l’application des dispositions de la loi de concurrence est le Conseil de la Concurrence.

    L’instance compétente pour solutionner les actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions de la loi de la concurrence par une société est le Tribunal de Bucarest.

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