Gruia Dufaut

CODE DE PROCEDURE CIVILE : PREMIERES MODIFICATIONS

CODE DE PROCEDURE CIVILE : PREMIERES MODIFICATIONS

Dernière mise à jour: 20 octobre 2014


Après son entrée en vigueur le 15 février 2013, le Code de procédure civile subit sa première modification substantielle, suite à l’adoption de la Loi n° 138/2014, publiée au Journal Officiel n° 753 du 16 octobre 2014. La Loi modifie non seulement quelques règles importantes relatives à la phase d’exécution forcée prévue par le Code, mais aussi d’autres actes normatifs, parmi lesquels on peut citer la Loi n° 17/2014 concernant la vente des terrains agricoles. Ces modifications vous seront présentées brièvement ci-après.



MODIFICATIONS APPORTEES A LA PHASE D' EXECUTION FORCEE



En ce qui concerne le tribunal compétent pour se prononcer sur les requêtes liées à l’exécution forcée, la Loi n° 138/2014 a introduit la règle selon laquelle ce tribunal est le tribunal de première instance du domicile/siège du débiteur. Cette modification vise à définir le tribunal d’une manière plus objective et précise, après la décision de non constitutionnalité admise il y a quelques mois concernant l’ancien article 650 alinéa 1 du Code de procédure civile, selon lequel le tribunal compétent était le tribunal de première instance du siège de l’huissier procédant à l’exécution.


Avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 138/2014, l’exécution forcée était précédée d’une procédure dite d’approbation de l’exécution, par laquelle le tribunal de première instance consentait à l’exécution du débiteur et approuvait la modalité d’exécution, ainsi que le montant de la créance à être exécutée.


Suite à l’entrée en vigueur de la Loi n° 138/2014, le consentement à l’exécution forcée est placé dans la compétence de l’huissier de justice, qui se prononcera sur la demande d’exécution dans un délai maximal de 3 jours après sa réception. Si la demande est acceptée, le créancier peut demander à l’huissier de recourir à toutes les méthodes d’exécution prévues par la Loi en vue de satisfaire sa créance.


Toutefois, l’exécution des titres exécutoires, tels que les contrats de prêt bancaire, le chèque, le billet à ordre ou les contrats d’assistance juridique sera conditionnée par l’application de la formule exécutoire, qui est dans la compétence du tribunal de première instance du siège du débiteur. Seulement après cette étape, le créancier pourra demander à l’huissier de justice de procéder à l’exécution forcée. L’application de la formule n’est pas nécessaire dans le cas des décisions définitives de justice, dont l’exécution pourra être demandée sans aucune formalité directement à l’huissier.


Une autre modification très importante concerne l’exécution des biens mobiliers en Roumanie appartenant au débiteur domicilié à l’étranger, hypothèse qui n’était pas prévue expressément dans le Code. Désormais, le créancier peut saisir n’importe quel huissier de justice de Roumanie afin de récupérer les biens mobiliers en Roumanie appartenant au débiteur domicilié à l’étranger.



VENTE DES TERRAINS AGRICOLES



La Loi n° 17/2014 octroie un droit de préemption aux copropriétaires, bailleurs et propriétaires voisins pour l’achat de terrains agricoles situés hors des villes.


Suite à l’adoption de la Loi n° 138/2014, il a été décidé que les dispositions de la Loi n° 17/2014 ne s’appliquent pas pour les ventes entre les copropriétaires, époux, parents ou membres de famille jusqu’au troisième degré.


De même, la Loi n° 17/2014 ne s’applique pas dans le cas de terrains vendus dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ou d’une procédure collective (par exemple, suite aux enchères organisées dans le cadre de la procédure collective).


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