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COMMUNAUTÉS ÉNERGÉTIQUES : NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX MARCHÉS DE GROS ET À L’UTILISATION DES CAPACITES DE STOCKAGE

COMMUNAUTÉS ÉNERGÉTIQUES : NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX MARCHÉS DE GROS ET À L’UTILISATION DES CAPACITES DE STOCKAGE

Dernière mise à jour: 7 juillet 2026

COMMUNAUTÉS ÉNERGÉTIQUES : NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX MARCHÉS DE GROS ET À L’UTILISATION DES CAPACITES DE STOCKAGE

Le marché local de l’énergie continue de s’aligner sur le modèle européen de participation active des consommateurs et d’intégration des ressources énergétiques distribuées. L’Ordre de l’ANRE n° 9/2026 approuve les règles applicables à la participation des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes aux marchés de gros de l’électricité, ainsi que les conditions d’utilisation des capacités de stockage aux fins de la fourniture de services aux gestionnaires de réseau.

Récemment, l’ANRE a également approuvé, par l’Ordre n° 50 du 25 juin 2026, la procédure de constitution du Registre national des communautés énergétiques.

Pour le milieu des affaires, cette évolution se traduit par un accès plus clairement défini aux mécanismes de marché, crée les prémisses du développement de modèles fondés sur la flexibilité et le stockage, et consolide le cadre juridique applicable aux acteurs opérant à l’intersection de la production distribuée, de la consommation, des services énergétiques et des infrastructures de réseau.

Pour comprendre les enjeux de la nouvelle réglementation, il convient de rappeler que les « communautés d’énergie renouvelable » (renewable energy communities – REC) constituent des structures consacrées au niveau européen par la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite RED II.

En substance, elles regroupent des personnes physiques, des PME ou des autorités locales qui coopèrent afin de produire, consommer, stocker, partager ou valoriser de l’énergie renouvelable, l’objectif principal étant de générer des bénéfices environnementaux, économiques ou sociaux pour leurs membres ou pour la communauté locale.

En pratique, ces modèles peuvent couvrir des projets d’autoconsommation collective, de partage d’énergie, de production locale, de stockage et, de plus en plus, de participation active au marché. Les communautés d’énergie renouvelable sont considérées comme des éléments clés de la transformation du modèle de production et de consommation de l’énergie, en ce qu’elles accompagnent le passage d’un système centralisé de production d’énergie vers un modèle décentralisé.

Ce que réglemente l'ordre de l'ANRE n° 9/2026

Pour les développeurs, les investisseurs, les agrégateurs, les entreprises industrielles ou les autorités locales intéressés par les modèles d’énergie distribuée, l’Ordre introduit un ensemble de conditions que les projets doivent remplir. Celles-ci concernent notamment les modalités d’accès au marché, les types de licences devant être détenues, la responsabilité des déséquilibres générés sur le marché de l’énergie, ainsi que la valorisation des volumes d’énergie stockés.

La première clarification importante porte sur le champ d’application. Les règles s’adressent aux communautés d’énergie renouvelable et aux communautés énergétiques citoyennes, y compris aux installations de production et de stockage appartenant à la communauté ou à ses membres, individuellement ou collectivement. L’énergie visée par le nouveau cadre peut provenir tant d’installations de production que d’installations de stockage raccordées individuellement ou détenues par les membres de la communauté.

L’une des dispositions les plus pertinentes concerne la participation effective au marché. Ainsi, une communauté énergétique peut participer aux marchés organisés de l’électricité, au marché d’équilibrage et aux activités liées aux services d’équilibrage, ainsi qu’aux transactions réalisées en dehors des marchés organisés, dans la mesure permise par le cadre applicable et par les contrats bilatéraux conclus.

Conformément à l’Ordre de l’ANRE n° 50 du 25 juin 2026 portant approbation de la procédure de constitution du Registre national des communautés énergétiques, publié au Journal officiel n° 535 du 30 juin 2026, les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes légalement constituées sont tenues de s’inscrire dans ce registre, lequel constitue un instrument de recensement de ces communautés. La demande d’inscription doit être introduite par le représentant légal de la communauté dans un délai de 30 jours à compter de l’acquisition de la personnalité juridique. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle à l’inscription, mais sera mentionné dans le registre. L’ANRE publiera sur son site internet les informations publiques extraites du registre, celui-ci devenant opérationnel à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur dudit ordre.

Pour les opérateurs intéressés, cela signifie que la discussion ne se limite plus à l’autoconsommation ou au partage local d’énergie. La communauté énergétique peut devenir un participant actif aux mécanismes commerciaux du marché.

Il convient de retenir que l’Ordre de l’ANRE n° 9/2026 prévoit deux modalités d’accès aux marchés de gros : la participation directe ou la participation indirecte, par l’intermédiaire d’un autre participant au marché avec lequel la communauté a conclu un contrat à cette fin.

  • La participation directe peut offrir un contrôle accru sur l’activité commerciale, mais elle s’accompagne d’obligations supplémentaires en matière de conformité, d’organisation et de gestion opérationnelle.
  • La participation par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un agrégateur peut réduire la complexité administrative, mais suppose une structuration contractuelle rigoureuse, notamment en ce qui concerne les responsabilités commerciales et les coûts associés.

Un autre point devant faire l’objet d’une analyse en amont concerne le régime des licences. L’Ordre établit une corrélation entre la participation au marché et l’obligation de détenir les licences prévues par la législation en vigueur, en fonction des activités effectivement exercées.

En pratique, les communautés peuvent être amenées, selon le cas, à obtenir des licences pour la production, la fourniture, le négoce, l’agrégation ou l’exploitation commerciale des installations de stockage.

L’Ordre introduit également une règle importante relative à la responsabilité financière des déséquilibres. En qualité de participant au marché, la communauté énergétique assume l’obligation de supporter les coûts des déséquilibres générés sur le marché de l’électricité ou peut, alternativement, transférer cette responsabilité à une autre partie responsable d’équilibre, par voie contractuelle, dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Une composante importante de l’Ordre concerne également le stockage de l’énergie.

Les règles permettent l’utilisation des capacités de stockage appartenant à la communauté ou à ses membres pour la fourniture de services aux gestionnaires de réseau, y compris par le recours à une ou plusieurs installations de production et/ou de stockage raccordées au même réseau. Ces capacités peuvent fournir au gestionnaire de réseau des services de flexibilité et, le cas échéant, des services système, dans le respect des exigences techniques et commerciales applicables.

L’un des éléments importants de l’Ordre n° 9/2026 concerne également les conditions dans lesquelles les installations de stockage détenues par la communauté énergétique ou par ses membres peuvent être utilisées en vue de la fourniture de services aux gestionnaires de réseau.

L’analyse de l’Ordre de l’ANRE n° 9/2026 permet donc de considérer que, pour les investisseurs et les opérateurs intéressés, l’enjeu n’est plus de savoir si ces modèles peuvent participer au marché, mais comment ils structurent, sur les plans juridique, commercial et opérationnel, leur participation.

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