Dernière mise à jour: 1 octobre 2025
SECURITE JURIDIQUE DES SOCIETES : QUE SE PASSE-T-IL, EN PRATIQUE, AVEC L’AG APRES L’EXCLUSION D’UN ASSOCIE ?
L’exclusion d’un associé est une procédure juridique complexe strictement encadrée par la Loi n° 31/1990, applicable aux sociétés de personnes et aux SARL, mais étant exclue pour les sociétés par actions. Elle constitue une sanction sévère, réservée aux cas exceptionnels où un associé porte un préjudice important envers la société ou manque gravement à ses obligations statutaires. L’exclusion de l’associé dans une SARL n’est pas un acte interne arbitraire, mais le résultat d’une décision judiciaire. La Loi n° 31/1990 prévoit que l’exclusion soit prononcée par le tribunal, l’associé exclu demeurant tenu envers les tiers jusqu’à la date à laquelle la décision judiciaire devient définitive.
Ainsi, si la société a conclu des contrats engageant la responsabilité personnelle illimitée de l’associé ultérieurement exclu, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l’exclusion pour se soustraire à l’exécution des obligations issues de ces contrats. Par la même décision prononçant l’exclusion, le tribunal fixe la nouvelle structure du capital social.
Conséquence pratique : le « moment zéro » pour les droits de vote et les parts sociales est la date à laquelle la décision judiciaire devient définitive, et non la date d’introduction de la demande d’exclusion.
Après l’exclusion, la validité des décisions de l’Assemblée générale est appréciée conformément à l’article 132 de la Loi sur les sociétés, applicable également aux SARL par renvoi de l’article 196. Les décisions peuvent être annulées lorsqu’elles violent la loi ou les statuts. Le délai de contestation est en principe de quinze jours, qui commence à courir, pour les SARL, à la date où l’associé a eu connaissance de la décision.
En cas de nullité absolue, l’action n’est soumise à aucun délai de prescription et peut être intentée à tout moment par toute personne intéressée.
Trois situations génératrices de difficultés pratiques et leurs solutions
- Assemblée Générale tenue avant que l’exclusion ne devienne définitive, sans convocation de l’associé visé
Tant que la décision d’exclusion n’est pas définitive, l’associé conserve ses droits dans la société. Sa non-convocation peut entraîner l’annulation de la décision de l’assemblée (nullité relative), dans les conditions de l’article 132 de la Loi n° 31/1990, s’il prouve son intérêt et respecte le délai. Dans des cas graves (par exemple, violations manifestes de la loi ou des règles de quorum/majorité), la nullité absolue peut être encourue, laquelle est imprescriptible.
Dans ce cas, la société doit convoquer l’associé jusqu’à ce que la décision d’exclusion devienne définitive et veiller à ce que les droits de vote soient correctement calculés en fonction de la structure existante.
- Assemblée générale organisée après que l’exclusion est devenue définitive, mais avant l’inscription de la mention au registre du commerce
Les effets internes prennent cours à la date à laquelle la décision devient définitive, de sorte que l’assemblée doit se tenir en tenant compte de la nouvelle structure du capital social et sans la participation de l’associé exclu. Pour l’opposabilité aux tiers et afin d’écarter tout risque procédural, les administrateurs doivent déposer les statuts mis à jour auprès du Registre de commerce (ONRC).
La décision définitive d’exclusion d’un associé doit être déposée, dans un délai de 15 jours, au Registre du commerce pour inscription, et le dispositif de la décision doit être publié, sur demande de la société, au Journal Officiel roumain.
En pratique, la société doit mettre à jour le registre des associés, les statuts et accomplir sans délai les formalités auprès du registre du commerce pour sécuriser les effets à l’égard des tiers.
- Assemblée générale à laquelle, après une exclusion définitive, l’ancien associé participe au vote
Son vote est dépourvu d’effets. Toutefois, si ce vote a influencé la majorité ou affecté le quorum, la décision peut être contestée en justice. Les juridictions considèrent une telle participation comme une violation de la loi ou des statuts, suffisante pour invalider la décision. En cas de nullité absolue (art. 132 al. 3 de la Loi n° 31/1990), l’action peut être introduite à tout moment par toute personne intéressée.
Ainsi, les organisateurs de l’assemblée doivent vérifier, avant la séance, la qualité des associés et leurs droits de vote afin qu’un ancien associé ne figure pas parmi les participants.
En pratique, la demande d’exclusion d’un associé résulte le plus souvent de deux aspects :
- La manière de prendre les décisions dans une SARL, en raison des différends entre associés concernant la solution que chacun souhaiterait voir adoptée dans certaines situations ;
- La répartition du capital social qui, en général, est égale (50 % chacun lorsqu’il y a deux associés). Ainsi, en cas de désaccord ou de divergence de vision concernant la politique économique ou financière de la société, celle-ci se trouve pratiquement dans l’incapacité de fonctionner, les décisions majeures ne pourront pas être adoptées.
À retenir en conclusion qu’après l’exclusion d’un associé, les sociétés doivent traiter avec la plus grande rigueur la période de transition. La mise à jour immédiate de la structure du capital, la convocation des Assemblées Générales dans la nouvelle configuration et l’inscription des modifications au Registre du commerce ne sont pas de simples formalités, mais la garantie d’une sécurité juridique. Le respect de chacune de ces étapes fait la différence entre des décisions solides, résistantes au contrôle juridictionnel, et des décisions susceptibles d’être contestées.