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LE RÈGLEMENT (UE) 2025/40 : DES NORMES PLUS STRICTES CONCERNANT LES EMBALLAGES ET DÉCHETS D’EMBALLAGES

LE RÈGLEMENT (UE) 2025/40 : DES NORMES PLUS STRICTES CONCERNANT LES EMBALLAGES ET DÉCHETS D’EMBALLAGES

Dernière mise à jour: 23 juillet 2025

LE RÈGLEMENT (UE) 2025/40 : DES NORMES PLUS STRICTES CONCERNANT LES EMBALLAGES ET DÉCHETS D’EMBALLAGES

Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et déchets d’emballages (PPWR), en vigueur depuis le 11 février 2025, introduit des normes plus strictes concernant la réduction de l’impact des emballages sur l’environnement. L’objectif principal est de promouvoir l’économie circulaire par des mesures strictes sur tout le parcours du cycle de vie des emballages – de la conception et production, jusqu’à la gestion des déchets.

Le règlement sera définitivement appliqué à partir du 12 août 2026, mais certaines dispositions des actes européens qu’il modifie ou abroge entreront en vigueur ultérieurement.

Publié au Journal Officiel de l’UE le 22 janvier 2025, ce règlement complète le Règlement (UE) 2024/1781 et s’applique à tous les emballages introduits sur le marché de l’Union, ainsi qu’aux déchets y étant associés, quel que soit le type ou la matière.

En outre, la nouvelle règlementation européenne introduit une nouvelle définition des emballages, en actualisant celle prévue dans la Directive 94/62/CE (transposée en Roumanie par la loi n° 249/2015) : les emballages de vente correspondent aux emballages primaires, les emballages groupés correspondent aux emballages secondaires et les emballages de transport correspondent aux emballages tertiaires.

Les principales mesures visant à promouvoir l'économie circulaire

Parmi les mesures introduites dans le Règlement, nous retrouvons :

  • L’augmentation de la teneur de matière recyclée dans les emballages en plastique : d’ici à 2030, les emballages de plastique devront contenir entre 10% et 35% de matière recyclable, et d’ici à 2040, ces pourcentages vont atteindre 25% et 65%, en fonction du type d’emballage, à l’exception des emballages de produits médicaux et de nourriture pour les nourrissons ;
  • La réduction maximale des emballages : d’ici au 1er janvier 2030, les emballages introduits sur le marché devront être conçus de manière à ce que leur poids et leur volume soient réduits au maximum ;
  • La valorisation des emballages réutilisables : depuis le 11 février 2025, pour être considérés ‘réutilisables’, les emballages doivent satisfaire certaines conditions, telles que : être conçus afin de pouvoir être réutilisés plusieurs fois ; résister à plusieurs cycles d’utilisation sans se détériorer ; respecter les normes de santé, de sécurité et d’hygiène des consommateurs ; garantir, lors de la réutilisation, la qualité et la sécurité du produit emballé du point de vue de la sécurité alimentaire ; pouvoir être reconditionnés le cas échéant ; permettre l’apposition de l’étiquette et la mise à disposition d’informations sur le produit et sur l’emballage en lui-même ; être recyclables quand ils deviennent des déchets au sens des normes européennes ;
  • L’interdiction des emballages plastique à utilisation unique pour certains produits : à compter de 2030, sera interdite l’utilisation des emballages plastique pour la commercialisation des fruits et légumes inférieurs à 1,5 kg, avec certaines exceptions (par exemple s’il existe une nécessité prouvée pour éviter une perte d’eau). Cette mesure vise prioritairement les producteurs et exportateurs de fruits et légumes, le règlement abrogeant la Directive 94/62/CE antérieure et complétant la Directive 2019/904 et le Règlement (UE) 2019/1020 ;
  • Les obligations applicables au secteur HoReCa : d’ici à 2027, les commerçants qui distribuent des boissons chaudes ou froides dans des emballages pour le service à emporter ou des plats préparés doivent permettre aux clients d’apporter leur propre récipient afin de les remplir. De même, d’ici à 2028, ces opérateurs devront fournir aux clients des emballages réutilisables.

Les conditions de durabilité des emballages

Conformément à l’acte normatif européen, d’ici à 2030, tous les emballages devront être recyclables ou réutilisables, en accord avec le Plan d’action pour l’économie circulaire (CEAP) présenté par la Commission européenne le 11 mars 2020.

Avant le 31 décembre 2026, la Commission – avec l’aide de l’Agence Européenne des produits chimiques – devra publier un rapport concernant les matières utilisées dans la fabrication des emballages pouvant présenter des risques inacceptables pour la santé et l’environnement.

De plus, à compter du 12 août 2026, seront interdits les emballages plastique non recyclables, ainsi que ceux contenant des métaux lourds ou des substances dangereuses (ex. PFAS, Bisphenol A, etc.).

Par ailleurs, sera limitée l’utilisation excessive d’emballages dans le commerce et dans l’industrie alimentaire. Les emballages recyclables devront être conçus de sorte qu’ils puissent être collectés séparément, triés sans affecter les autres flux de déchets et recyclés à grande échelle.

Un  système harmonisé d'étiquetage

Le règlement prévoit l’introduction d’un système unique d’étiquetage pour tous les emballages, où est indiqué le degré de recyclabilité et la modalité d’élimination de ce dernier. L’impact écologique sera souligné par un code couleur.

La responsabilité des producteurs d'emballages

Le règlement prévoit l’introduction d’un système de responsabilité élargie des producteurs (EPR), les obligeant à supporter les frais de collecte et de recyclage. Les producteurs peuvent déléguer ces obligations à des organisations spécialisées et les États membres peuvent imposer une obligation de délégation.

Les producteurs doivent s’assurer que les emballages respectent les nouvelles conditions et doivent également contribuer financièrement aux systèmes de recyclage, conformément au principe du « pollueur-payeur » (art. 191 al.2 TFUE).

Dans le cas des producteurs des pays tiers, les États membres peuvent solliciter la désignation d’un représentant autorisé afin de prévenir tout contournement des obligations EPR. De plus, il est nécessaire de clarifier qui est responsable des déchets d’emballages, en particulier dans le cas des sociétés opérant dans le domaine de la logistique qui manipulent des marchandises importantes (ex. désemballer, réemballer).

Ceux-ci, bien qu’ils ne détiennent pas la propriété des marchandises, devraient tout de même être considérés comme producteurs des emballages qu’ils gèrent et qui deviennent des déchets dans l’Union européenne.

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