Gruia Dufaut

MODIFICATIONS DU CADRE DE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES

MODIFICATIONS DU CADRE DE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES

Dernière mise à jour: 12 janvier 2026

MODIFICATIONS DU CADRE DE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES

Les lois n° 239/2025 et n° 245/2025 ont modifié le cadre juridique des sociétés, en révisant la Loi sur les sociétés n° 31/1990 et le Code de procédure fiscale. Ces actes normatifs ont instauré d’importants changements, notamment par l’introduction de mécanismes coercitifs assortis de sanctions directes et rapides, qui affectent la distribution des bénéfices, les financements intragroupes, la structure du capital, les cessions de parts sociales et, dans certaines situations, le patrimoine personnel des associés ou des bénéficiaires effectifs.

1. Seuils minimaux pour le capital social des sociétés

À compter du 1er janvier 2026, la Loi n° 239/2025 instaure un mécanisme de corrélation entre le capital social minimum d’une société à responsabilité limitée (SRL) et le montant du chiffre d’affaires réalisé et déclaré au titre de l’exercice financier précédent, tel qu’il ressort des états financiers annuels.

  • 5 000 lei, pour les SRL dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 400 000 lei.
  • 500 lei, pour les SRL nouvellement constituées; l’obligation d’augmentation ne s’applique que si le seuil de chiffre d’affaires est dépassé ultérieurement.

La loi prévoit une période transitoire permettant aux SRL déjà constituées de mettre leur capital social en conformité, avec un délai maximal de 2 ans à compter de son entrée en vigueur pour procéder à l’augmentation. À titre incitatif, les augmentations de capital réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 bénéficient d’une réduction de 50% de la taxe de publication au Journal officiel, Partie IV, à condition que la modification concerne uniquement l’augmentation du capital afin d’atteindre le minimum légal.

À défaut de mise en conformité dans ce délai de 2 ans, le tribunal peut ordonner la dissolution, à la demande de toute personne intéressée ou de l’Office du Registre du commerce. Toutefois, la société ne sera pas dissoute si, avant que la décision ne devienne définitive, son capital social est porté au niveau du minimum légal prévu par la Loi n° 239/2025.

Dans l’ancien cadre juridique, aucun lien n’existait entre la taille économique d’une société et son capital social, lequel avait surtout un rôle formel, sans réelle fonction de protection des créanciers ni de filtrage des sociétés sous-capitalisées.

La dissolution pour capital social insuffisant était, en pratique, inexistante. En outre, avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 239/2025, la réglementation ne prévoyait aucun capital social minimum pour les SRL.

En pratique, les nouvelles règles font du capital social un paramètre directement lié aux autres obligations prévues par la Loi n° 239/2025, notamment celles concernant l’actif net, les dividendes, les prêts et les garanties.

2. Distribution des dividendes

La loi prévoit des interdictions explicites en matière de distribution de dividendes, lorsque :

  • la société enregistre des pertes comptables reportées ;
  • l’actif net est inférieur à la moitié du capital social souscrit.

Dans ces situations, les dividendes ne peuvent être distribués (i) qu’après la constitution des réserves légales, la couverture des pertes comptables reportées et la constitution des réserves prévues par les statuts, et (ii) uniquement après la reconstitution de l’actif net au niveau minimum prévu par la loi.

De même, aucune distribution de dividendes intermédiaires à partir du bénéfice de l’exercice en cours ne peut être effectuée si l’actif net n’a pas été reconstitué au niveau minimum prévu par la loi.

La loi introduit de façon expresse une amende comprise entre 10 000 lei et 200 000 lei en cas de non-respect par les sociétés de l’obligation de reconstituer l’actif net à un niveau au moins égal à la moitié du capital social dans le délai légal (au plus tard à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées).

Les nouvelles dispositions prévoient également que dans ce cas, la société ne peut pas bénéficier de la possibilité de ne payer, dans un délai de 15 jours à compter de la remise ou de la notification du procès-verbal, que la moitié du minimum de l’amende.

Ces dispositions s’appliquent tant aux sociétés par actions qu’aux sociétés à responsabilité limitée.

3. Remboursement des prêts accordés aux actionnaires

Les sociétés qui enregistrent des pertes et sont endettées envers leurs actionnaires ou associés au titre de prêts ou d’autres formes de financements sont, depuis la Loi n° 239/2025, soumises à un régime de recapitalisation obligatoire. Si elles ne reconstituent pas l’actif net au niveau minimum légal dans les deux ans suivant la clôture de l’exercice au cours duquel les pertes ont été constatées, elles doivent augmenter leur capital social par la conversion des créances des actionnaires ou des associés, dans le respect des droits des autres actionnaires prévus par la Loi sur les sociétés.

Ces règles s’appliquent également aux sociétés à responsabilité limitée.

La conversion n’est donc plus un choix financier, mais une obligation légale visant à éviter le maintien à long terme de sociétés sous-capitalisées financées principalement par des prêts d’actionnaires/associés.

Le non-respect de cette obligation constitue une contravention et est passible d’une amende comprise entre 40 000 et 300 000 lei.

Le régime de sanctions applicable en cas de non-respect de l’obligation de reconstitution de l’actif net et de conversion des créances s’appliquera à partir de l’année 2027, sur la base des états financiers des exercices ayant débuté le 1er janvier 2025 ou après, le délai de prescription étant fixé à 12 mois à compter de la date de l’infraction.

La loi prévoit également des exceptions à l’application de ces sanctions, visant surtout les financements à caractère d’investissement ou institutionnel (détention de participations ou le financement professionnel de sociétés détenant des parts sociales ou des actions – code CAEN 64).

L’obligation de conversion ne s’applique ni pendant la période d’inactivité des sociétés déclarées inactives, ni aux financements issus de fonds européens ou nationaux destinés au soutien du secteur privé, ni à ceux provenant d’institutions financières internationales. Sont également exclus certains investisseurs professionnels, fonds d’investissement ou personnes physiques investissant des montants limités dans des micro-entreprises ou des petites entreprises, à condition que les prêts ne soient pas remboursés dans un délai de quatre ans et que les investisseurs ne détiennent pas de participation significative dans le capital social.

Pour les sociétés dans lesquelles l’État ou les unités administratives-territoriales ont la qualité d’actionnaire ou d’associé, la conversion de leurs créances en capital social se fait par décision du Gouvernement ou, selon le cas, du conseil local ou général, conformément aux conditions prévues par la loi.

4. Cession des parts sociales de l’associé détenant le contrôle

À compter de l’entrée en vigueur de la Loi n° 239/2025, la cession des parts sociales de l’associé détenant le contrôle dans une SRL (majorité des droits de vote à l’Assemblée générale / au Conseil d’administration) n’est opposable à l’administration fiscale centrale que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • La cession doit être notifiée à l’ANAF dans un délai de 15 jours à compter de la date du transfert. La notification peut être effectuée par le cédant, le cessionnaire ou la société et doit inclure tant l’acte de cession que les statuts mis à jour, contenant les données d’identification des nouveaux associés. L’absence de notification dans le délai empêche l’opposabilité de la cession à l’égard de l’administration fiscale. La preuve de la notification à l’ANAF doit être jointe au dossier d’enregistrement de la cession de parts sociales auprès du Registre du commerce.
  • Si la société enregistre des obligations fiscales échues ou d’autres créances budgétaires faisant l’objet de mesures d’exécution, la cession est subordonnée à la constitution de garanties. Celles-ci peuvent être constituées soit par la société, soit par le cessionnaire, et doivent couvrir intégralement les montants figurant dans le certificat d’attestation fiscale délivré par l’ANAF. Ce certificat peut être demandé non seulement par la société, mais aussi par le cédant ou le cessionnaire, par dérogation à la règle générale du Code de procédure fiscale.
  • Lors de l’enregistrement de la cession auprès de l’Office national du registre du commerce, en présence de dettes fiscales, la preuve de l’accord de l’ANAF sur les garanties constituées doit être fournie. L’ONRC vérifie le respect des conditions légales et demande directement le certificat d’attestation fiscale à l’ANAF dans le cadre de la procédure d’enregistrement.

Les garanties constituées sont libérées par l’ANAF une fois les obligations fiscales figurant dans le certificat d’attestation fiscale éteintes. En revanche, si ces obligations ne sont pas réglées dans un délai de 60 jours à compter de l’enregistrement de la cession au registre du commerce, l’ANAF procède à l’exécution des garanties sans autre formalité.

La procédure détaillée d’application de ces règles, ainsi que le mécanisme de coopération entre l’ANAF et l’ONRC, doivent être établis par un ordre commun du président de l’ANAF et du ministre de la Justice, ce qui confirme le caractère permanent et institutionnalisé de ce nouveau contrôle fiscal sur les cessions de parts sociales réalisées par l’associé détenant le contrôle dans une SRL.

Avant l’entrée en vigueur de la loi, la cession de parts sociales dans une SRL était opposable aux tiers, y compris aux autorités fiscales, par sa simple inscription au registre du commerce. Les dettes fiscales de la société n’affectaient ni l’opposabilité de la cession, ni l’obligation de constituer des garanties, et ne nécessitaient aucun accord de l’ANAF.

5. Contrat de cautionnement du bénéficiaire effectif – obligatoire pour l’échelonnement des dettes de la société

La Loi n° 239/2025 apporte des modifications importantes en matière d’échelonnement de paiement. Ainsi, pour l’octroi d’un échelonnement par l’administration fiscale, le débiteur personne morale a l’obligation de présenter un contrat de cautionnement conclu en forme authentique avec le ou les bénéficiaire(s) effectif(s).

La caution (le bénéficiaire effectif) s’engage à régler, à la place du débiteur, les obligations fiscales garanties, pouvant inclure des montants non échelonnés, des montants échelonnés sans autres garanties, les obligations conditionnant le maintien de l’échelonnement ainsi que les sommes nécessaires à la préservation de sa validité.

Le contrat de cautionnement a valeur de titre exécutoire. En cas de non-respect des obligations par le débiteur dans les délais légaux, l’administration fiscale peut procéder à l’exécution sur les biens de la caution, sans notification ni autre formalité préalable.

Le contrat ne prend fin qu’une fois l’obligation garantie intégralement éteinte.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux débiteurs personnes physiques qui doivent fournir un contrat de cautionnement en forme authentique, conclu avec une personne juridiquement capable de s’engager conformément au Code civil.

Règles spéciales pour les débiteurs titulaires de créances certaines sur l’État

Est introduit l’article 209¹, paragraphe (7¹) : si le débiteur a des obligations fiscales échues dépassant le plafond, mais détient des créances certaines et liquides à recouvrer auprès d’autorités ou d’institutions publiques, un échelonnement peut être accordé dans la limite de ces montants, sur la base d’un document émis par l’autorité ou l’institution publique certifiant les sommes concernées. Cette exception ne s’applique pas aux montants faisant l’objet d’un litige.

6. Déclaration d’inactivité fiscale, dissolution d’office

La loi introduit de nouveaux cas d’inactivité fiscale pour le contribuable / le redevable personne morale lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • il ne dispose pas d’un compte de paiement en Roumanie ou d’un compte ouvert auprès de la Trésorerie de l’État ;
  • il n’a pas déposé les états financiers annuels dans un délai de cinq mois à compter de l’expiration du délai légal de dépôt.

Selon la loi, un contribuable / redevable déclaré inactif par l’ANAF qui ne se réactive pas dans l’année suivant cette déclaration est dissous. Dans ce cas, l’administration fiscale est tenue de saisir la juridiction d’une demande de dissolution, que le contribuable / redevable ait ou non des obligations fiscales échues ou d’autres créances budgétaires constatées par des titres exécutoires dans les registres de l’administration fiscale centrale, pour autant qu’il ne fasse pas l’objet de poursuites pénales.

Par dérogation, lorsque l’inactivité temporaire du contribuable / redevable est inscrite au registre du commerce, la demande de dissolution n’est formulée qu’à l’expiration de cette période, s’il n’a pas repris son activité.

En outre, conformément à la Loi n° 239/2025, l’administration fiscale introduit une demande de dissolution dans les situations suivantes :

  • Les contribuables/redevables déclarés inactifs conformément à la loi, dont l’inactivité dépasse trois ans à la date d’entrée en vigueur de la Loi n° 239/2025, qui ne figurent pas avec des obligations fiscales échues ni d’autres créances budgétaires constatées par des titres exécutoires dans les registres de l’administration fiscale centrale, et qui ne font pas l’objet de signalements pénaux, sont dissous s’ils ne se réactivent pas dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
  • Les contribuables /redevables déclarés inactifs conformément à la loi, dont l’inactivité est comprise entre un et trois ans à la date d’entrée en vigueur de la Loi n° 239/2025, qui ne figurent pas avec des obligations fiscales échues ni d’autres créances budgétaires constatées par des titres exécutoires dans les registres de l’administration fiscale centrale, et qui ne font pas l’objet de signalements pénaux, sont dissous s’ils ne se réactivent pas dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Par dérogation, dans le cas du contribuable ou redevable dont l’inactivité temporaire est inscrite au registre du commerce, la demande de dissolution est formulée après l’expiration de la période d’inactivité temporaire, s’il n’a pas repris son activité.

7. Enregistrement fiscal des établissements secondaires disposant de salariés

Conformément à la Loi n° 245/2025, publiée au Journal officiel n° 1204 du 29 décembre 2025, toute personne morale qui a constitué une entité, avec ou sans personnalité juridique, à une adresse différente de celle du siège social (par exemple un établissement secondaire), employant au moins une personne percevant des revenus de salaires, est tenue de demander l’enregistrement fiscal de cette entité.

Par cette modification, l’obligation d’enregistrement fiscal d’un établissement secondaire n’est plus conditionnée par l’existence d’au moins cinq salariés, comme le prévoyait la réglementation antérieure, mais s’applique dès le premier salarié.

L’enregistrement fiscal de l’établissement secondaire doit être effectué auprès de l’administration fiscale territorialement compétente pour le lieu d’implantation de l’établissement secondaire, dans un délai de 30 jours à compter de sa création. Le délai pour demander l’enregistrement fiscal des établissements secondaires déjà existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est de 30 jours, soit jusqu’au 31 janvier 2026.

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