Dernière mise à jour: 11 février 2026
REGLEMENT (UE) 2025/40 SUR LES EMBALLAGES : CE QUE LES ENTREPRISES DOIVENT PREPARER DES AOUT 2026
À compter du 12 août 2026, le cadre juridique européen relatif aux emballages et à leurs déchets entre dans une nouvelle phase de conformité. En effet, le Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages devient directement applicable dans tous les États membres, remplaçant l’ancienne Directive 94/62/CE et transformant des règles jusqu’alors transposées au niveau national en obligations uniformes et exécutoires à l’échelle de l’UE.
Le règlement s’applique à tous les opérateurs économiques qui mettent sur le marché européen des emballages ou des produits emballés :
- Producteurs d’emballages (fabricants de bouteilles, boîtes, films, sacs, barquettes, caisses, palettes) ;
- Producteurs de produits emballés (FMCG, denrées alimentaires, boissons, cosmétiques, biens de grande consommation, produits pharmaceutiques, équipements électroniques) ;
- Importateurs (introduisant dans l’UE des produits emballés en provenance de pays tiers) ;
- Distributeurs et commerçants (grossistes, détaillants, places de marché e-commerce) ;
- Opérateurs des secteurs de la logistique et de l’HORECA (transport, livraisons, emballages à emporter).
Le règlement introduit des exigences de conception « by design » en matière de recyclabilité et de réutilisation, des quotas obligatoires de contenu recyclé pour les emballages en plastique, des interdictions concernant certains emballages à usage unique, des systèmes harmonisés d’étiquetage et de consigne-retour, ainsi qu’un régime renforcé de responsabilité élargie des producteurs (REP).
Chaque État membre doit, par rapport au niveau de 2018, réduire la quantité de déchets d’emballages générés par habitant d’au moins 5 % d’ici 2030, 10 % d’ici 2035 et 15 % d’ici 2040, afin d’assurer une diminution progressive du volume d’emballages jetés par personne.
Types d'emballages règlementés
Le règlement s’applique à tous les types d’emballages, quel que soit le matériau : plastique, papier, carton, bois, verre, métal et matériaux composites.
L’objectif est que tous les emballages mis sur le marché soient recyclables.
- Emballages primaires – tout article, quel que soit le matériau dont il est fabriqué, destiné à contenir, protéger, manipuler, livrer ou présenter des produits (par ex. bouteilles, sacs, barquettes, flacons, boîtes)
- Emballages secondaires ou « emballages de groupage », tels que définis par le règlement - les emballages qui regroupent plusieurs produits individuels en un seul lot pour la vente ou la manipulation en magasin ; ils peuvent être vendus tels quels au consommateur final (par ex. pack de bouteilles) ou utilisés uniquement pour l’approvisionnement des rayons et le stockage (cartons de transport, films de protection)
- Emballages tertiaires ou « emballages de transport » – les emballages destinés à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés, afin de prévenir les dommages physiques pendant la manutention et le transport (par ex. palettes, caisses, films de protection, conteneurs logistiques)
- Emballages réutilisables ou « emballages mis à disposition sur le marché » – tout emballage conçu, développé et mis sur le marché pour être utilisé plusieurs fois ou rechargé, dans le cadre d’un système de réutilisation (par ex. gobelets consignés, boîtes réutilisables, caisses, bouteilles rechargeables, contenants logistiques circulaires)
- Emballages pour le commerce électronique – tout emballage utilisé pour la livraison de produits dans le cadre de la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance à un utilisateur final
- Emballages pour la vente à emporter – l’emballage dans lequel des aliments ou boissons prêts à consommer sont conditionnés au point de vente afin d’être emportés et consommés immédiatement ailleurs, sans préparation supplémentaire, généralement directement à partir de l’emballage.
Certaines obligations, notamment celles relatives au contenu minimal en plastique recyclé, ne s’appliquent pas à certains emballages médicaux et pharmaceutiques. En outre, ne relèvent pas du champ d’application du règlement les emballages dans lesquels le plastique représente moins de 5 % du poids total.
Obligations en fonction du type d'opérateur économique
A) Fabricants d’emballages
À compter du 12 août 2026, ils sont directement soumis aux obligations suivantes :
Conception conforme : les emballages doivent être recyclables conformément aux normes de l’UE et contenir le moins possible de substances préoccupantes. Cette obligation vise non seulement l’emballage en tant que tel, mais également ce qu’il devient après sa transformation en déchet.
Une autre exigence du règlement est que le poids et le volume des emballages soient réduits au minimum nécessaire, afin d’éviter les emballages inutiles ou dépourvus de fonction réelle de protection. Le règlement fixe déjà une limite pour les métaux lourds (dans tout emballage ou composant, le total plomb + cadmium + mercure + chrome VI ne peut dépasser 100 mg/kg) ainsi que des seuils pour les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) contenus dans les emballages destinés à entrer en contact avec les aliments.
D’ailleurs, d’ici au 31 décembre 2026, la Commission doit élaborer un rapport sur les substances préoccupantes présentes dans les emballages et leurs composants, en vue d’adopter des mesures ultérieures pertinentes. Le règlement introduit par ailleurs l’obligation que les emballages soient, d’une part, conçus pour le recyclage (le design et les matériaux doivent permettre le recyclage et l’obtention d’une matière recyclée) et, d’autre part, pouvoir être collectés séparément, triés et recyclés à grande échelle, c’est-à-dire qu’il existe une infrastructure et des pratiques réelles de recyclage.
Étiquetage harmonisé : à compter du 12 août 2028 ou 24 mois après l’entrée en vigueur des actes d’exécution, tous les emballages mis sur le marché doivent porter un marquage standardisé, fondé sur des pictogrammes faciles à comprendre, y compris pour les personnes en situation de handicap.
L’étiquette doit contenir des informations sur le matériau de l’emballage (matériau compostable, non compostable à domicile ou ne devant pas être jeté dans la nature) ou indiquer si l’emballage est réutilisable.
En complément de l’étiquette classique, les opérateurs peuvent ajouter un code QR ou tout autre support numérique fournissant des informations sur chaque composant de l’emballage et sur la méthode correcte de tri. Le code QR peut également contenir des informations relatives à la réutilisation de l’emballage (réutilisation au niveau national ou de l’UE, points de retour, etc.).
Les règles d’étiquetage ne s’appliquent pas aux emballages de médicaments et de dispositifs médicaux lorsqu’il n’existe pas d’espace physique suffisant.
Les emballages fabriqués ou importés avant les dates d’application peuvent continuer à être vendus pendant une période maximale de trois ans après l’entrée en vigueur des obligations d’étiquetage, même s’ils ne respectent pas les nouvelles exigences.
L’obligation d’étiquetage s’applique également aux conteneurs de collecte des déchets.
Responsabilité élargie du producteur (REP) : il s’agit du mécanisme par lequel les producteurs d’emballages et de produits emballés deviennent responsables, y compris financièrement, de la collecte, du tri et du recyclage des déchets générés par les emballages qu’ils mettent sur le marché.
Ce système concerne tous les opérateurs qui introduisent pour la première fois des emballages ou des produits emballés sur le marché d’un État membre, qu’il s’agisse de producteurs, importateurs, distributeurs et, dans certains cas, de prestataires de services logistiques et de plateformes en ligne.
En pratique, l’entité soumise aux obligations de REP doit (1) s’enregistrer auprès de l’autorité compétente de l’État membre, (2) démontrer qu’elle dispose d’un système réel et opérationnel pour la collecte des déchets d’emballages, (3) disposer d’une capacité de déclaration et de traçabilité des flux d’emballages, (4) ainsi que de ressources financières et d’une garantie permettant de couvrir ses obligations.
La REP implique soit l’adhésion à un organisme agréé qui assume les obligations au nom de l’opérateur, soit la mise en place d’un système individuel de gestion des déchets, assorti d’une autorisation, d’une déclaration périodique et d’une garantie financière destinée à couvrir les coûts en cas de défaillance du système.
Conformité et traçabilité : les fabricants ou leurs représentants autorisés doivent disposer d’une documentation technique attestant la conformité des emballages ainsi qu’une déclaration UE de conformité (dont le modèle est prévu à l’annexe VIII) pour les emballages. Dès la phase de production, les emballages doivent porter un numéro de type, de lot ou de série, ou tout autre élément d’identification ; lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises doivent figurer dans un document accompagnant le produit emballé.
La dénomination commerciale ou la marque déposée du fabricant de l’emballage doit être indiquée sur le produit ou au moyen d’un code QR.
Les emballages réutilisables mis sur le marché avant le 11 février 2025 ne sont pas soumis aux obligations de conformité et de traçabilité susmentionnées.
Jusqu’au 1er janvier 2030, puis à compter du 1er janvier 2040, ces opérateurs doivent se conformer à des quotas minimaux de contenu recyclé :
- 30 % – bouteilles en plastique à usage unique pour boissons ; 65 % à compter de 2040
- 30 % – emballages en PET sensibles au contact (à l’exclusion des bouteilles à usage unique pour boissons) ; 50 % à compter de 2040
- 10 % – emballages sensibles en plastiques autres que le PET ; 50 % / 25 % à compter de 2040, selon le matériau
- 35 % – autres emballages en plastique ; 65 % à compter de 2040
B) Importateurs d’emballages
Tout comme les fabricants, les importateurs doivent :
- vérifier que les emballages respectent les exigences de l’UE en matière de recyclabilité, d’étiquetage et de composition ;
- conserver la documentation de conformité aux fins de contrôle ;
- indiquer sur l’emballage leur nom, leur dénomination commerciale enregistrée ou leur marque, ainsi que leurs coordonnées.
Un importateur ou un distributeur qui met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un emballage déjà mis sur le marché d’une manière susceptible d’affecter sa conformité au règlement, doit être considéré comme fabricant, avec toutes les obligations découlant de ce statut.
C) Distributeurs et commerçants (détail, e-commerce)
Au sens du règlement, lorsqu’une entreprise achète des produits emballés dans un autre État membre ou en dehors de l’UE et les vend dans son propre pays, elle devient le producteur dans cet État, car elle est la première à « mettre à disposition » le produit concerné sur le marché national.
Dans le cas des plateformes en ligne, la simple mise en offre du produit auprès des consommateurs est considérée comme une « mise à disposition ».
Pour certains emballages spécifiques – tels que les emballages de transport, les emballages issus de la production primaire ou les emballages de service au point de vente – le producteur est l’entité qui met l’emballage sur le marché pour la première fois dans l’État concerné, à savoir le fabricant, l’importateur ou le distributeur de ces emballages.
Ainsi, les distributeurs et les commerçants en ligne sont soumis aux mêmes obligations de conformité aux dispositions du règlement.
D) Prestataires de services de logistique
Les prestataires de services logistiques doivent veiller à ce que le stockage, la manutention, l’emballage et l’expédition des emballages — vides ou contenant des produits — n’affectent pas leur conformité aux exigences légales.
En application du principe « pollueur-payeur », l’entreprise qui reçoit des marchandises en provenance de pays tiers et les déballe, les réemballe ou gère les emballages de transport devient producteur au sens du règlement pour les emballages qui restent sur son site et deviennent des déchets dans l’Union, même si elle n’est pas propriétaire des marchandises.
E) HORECA et commandes à emporter
Selon le règlement, dans le secteur HORECA, les emballages en plastique à usage unique pour les aliments et les boissons consommés sur place ne devraient plus être autorisés, et pour les commandes à emporter, les consommateurs devraient avoir la possibilité d’utiliser leurs propres contenants ou des emballages réutilisables.
Conformément à l’article 33, d’ici le 12 février 2028, les distributeurs finaux du secteur HORECA et qui mettent à disposition, sur le territoire d’un État membre, des boissons chaudes ou froides ou des aliments prêts à consommer dans des emballages de service à emporter, doivent offrir aux consommateurs la possibilité d’obtenir ces produits dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réutilisation.
Le règlement prévoit également un objectif de 10 % de produits proposés à la vente en emballages réutilisables dans le secteur HORECA.
Par ailleurs, le texte européen prévoit une dérogation que les États membres peuvent accorder aux opérateurs HORECA concernant la perception de la consigne de retour lorsque l’emballage pour lequel une consigne est appliquée est ouvert sur place, consommé sur place ou lorsque l’emballage vide est retourné sur place.
Emballages interdits (mise en œuvre progressive de 2026 à 2030)
L’objectif du législateur européen est d’interdire progressivement les emballages à usage unique pour les fruits et légumes non transformés, ainsi que les sachets miniatures dans les hôtels (cosmétiques, détergents), les gobelets et assiettes en plastique pour la consommation sur place, et les emballages composites ne disposant pas de solution de recyclage séparée.
Degrés de recyclabilité des emballages
Chaque emballage doit être évalué en fonction de sa capacité réelle à être collecté, trié et recyclé. Le résultat de cette évaluation se traduit par une classe de performance : A (recyclabilité élevée), B (recyclabilité moyenne) ou C (recyclabilité limitée), avec des effets directs sur le droit de mise sur le marché et sur les coûts de conformité dans les systèmes de responsabilité élargie des producteurs.
La Commission européenne établira, d’ici au 1er janvier 2028, par des actes délégués, les critères de classement pour chaque type d’emballage et de matériau.
Sacs en plastique
Les États membres doivent réduire de manière continue la consommation de sacs en plastique légers. Une réduction est considérée comme suffisante si, au 31 décembre 2025 et chaque année par la suite, la consommation ne dépasse pas 40 sacs par habitant et par an (ou l’équivalent en poids).
Pour atteindre ce seuil, les États peuvent introduire des taxes, des restrictions de vente ou d’autres mesures économiques, pour autant qu’elles soient proportionnées et non discriminatoires à l’égard des produits en provenance d’autres États membres de l’UE. Une dérogation s’applique aux sacs très légers utilisés pour des raisons d’hygiène ou pour des denrées alimentaires en vrac, lorsqu’ils sont nécessaires pour prévenir le gaspillage alimentaire.
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En dépit de l’horizon relativement large des délais de mise en œuvre des obligations, dont certaines s’étendent au-delà de 2030, les entreprises doivent engager dès maintenant un plan d’action structuré : cartographier les flux d’emballages, accomplir des audits de conformité des fournisseurs, intégrer des critères d’éco-conception, voir même d’adapter les contrats commerciaux et logistiques. Les organisations qui anticipent, investissent dans la traçabilité et intègrent l’éco-conception dans leur chaîne d’approvisionnement gagneront en efficacité, en maîtrise des coûts et en attractivité commerciale.
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