Gruia Dufaut

TERRES AGRICOLES : NOUVELLES CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DES TITRES DE PROPRIÉTÉ

TERRES AGRICOLES : NOUVELLES CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE DES TITRES DE PROPRIÉTÉ

Dernière mise à jour: 25 mai 2023

Les détenteurs ou les héritiers de terres indûment obtenues par une coopérative de production agricole et donc non enregistrées, lorsqu’ils ne possèdent pas de titre de propriété, peuvent demander l’émission de ce titre à la mairie de la localité dans laquelle le terrain est situé, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 123/2023 publiée au Journal Officiel n° 419 du 16 mai 2023.

Conditions pour la délivrance du titre de propriété

Les détenteurs ou les héritiers de terrains non enregistrés dans la coopérative de production agricole, dont les terres n’ont pas été remises à l’État ni reprises par celui-ci au moyen d’actes de transfert de propriété, peuvent demander la délivrance d’un titre de propriété à la commission départementale, dans les conditions suivantes :

  1. Que le terrain figure, à leur nom, dans les registres agricoles ou cadastraux et dans les registres fiscaux ;
  2. Qu’aucun registre foncier n'ait été ouvert pour le terrain en question en vertu de la loi sur le cadastre et la publicité immobilière n° 7/1996 ;
  3. Que le terrain ne fasse pas l'objet de demandes de constitution / reconstitution du droit de propriété par d'autres personnes et qu’aucun titre de propriété n'ait été délivré antérieurement pour ce terrain.

La demande peut être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposée en personne au siège de la mairie.

Nous rappelons que selon la Loi n° 18/1991, les terrains obtenus abusivement par les coopératives de production agricoles auprès des personnes physiques, sans enregistrement par ces coopératives ou par l'État et sans aucun titre, reviennent de droit aux propriétaires qui ont demandé la reconstitution de leur droit de propriété, sur les anciens emplacements, dans le cas où ils n'ont pas été légalement attribués à d'autres personnes.

Selon la corrélation des articles de la Loi n°18/1991, ces demandes d'établissement du droit de propriété devaient être déposées dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 18/1991 1  (délai déjà expiré). C'était également l'interprétation donnée par la Cour suprême de justice (section DCD) dans sa décision n° 36/2020.

Cependant, par la loi n° 123/2023, le législateur a expressément prévu que le délai de 30 jours ne s'applique pas aux détenteurs ou aux héritiers de ces terrains qui ne se sont pas inscrits dans la coopérative de production agricole, dont les terres n’ont pas été remises à l’État ni reprises par celui-ci au moyen d’actes de transfert de propriété. Selon les nouvelles dispositions légales, ils peuvent donc demander un titre de propriété dans un délais de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la Loi n° 123/2023, à savoir jusqu’au mois de novembre 2023.

Note: 

1. Art. 11 alinéa 2^1 et art. 27 alinéa 2^1

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