Dernière mise à jour: 7 juillet 2026
COUNTEMISSIONSEU : DE NOUVELLES REGLES EUROPEENNES APPLICABLES A PARTIR DE 2030 POUR LE CALCUL DES EMISSIONS GENEREES PAR LES SERVICES DE TRANSPORT
Le règlement (UE) 2026/1030 relatif à la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport, publié le 12 mai 2026 au JOUE, s’appliquera, pour la majorité de ses dispositions, à partir du 2 décembre 2030. Avant cette date, la Commission européenne doit préparer une partie essentielle de l’infrastructure technique nécessaire à l’application du règlement, y compris une base de données principale de l’Union contenant des valeurs par défaut pour les intensités d’émissions, ainsi qu’un outil de calcul en ligne simple, gratuit et facile à utiliser.
Le nouveau règlement, également connu sous le nom de CountEmissionsEU, introduit un cadre commun au niveau de l’Union pour le calcul et la divulgation des émissions de gaz à effet de serre générées par les prestations de transport qui commencent ou se terminent sur le territoire de l’Union.
Son objectif est de rendre les données relatives aux émissions du transport plus comparables, plus transparentes et plus fiables. Actuellement, les opérateurs économiques peuvent utiliser des méthodes, des bases de données et des outils de calcul différents. Il en résulte un marché dans lequel les informations relatives à l’empreinte carbone des services de transport ne sont pas toujours comparables et peuvent créer de la confusion pour les clients, les autorités publiques et les partenaires contractuels.
Le règlement ne crée pas, en règle générale, une obligation pour toutes les entreprises de calculer et de publier les émissions afférentes aux prestations de transport. Il devient toutefois applicable lorsque ces informations sont calculées et divulguées sur une base volontaire, contractuelle ou commerciale, ou lorsque ce calcul et cette divulgation sont imposés par le droit de l’Union ou par le droit national applicable.
Par conséquent, CountEmissionsEU revêtira une importance particulière dans les relations commerciales entre les transporteurs, les opérateurs du secteur de la logistique, les expéditeurs et les clients, dans les marchés publics, dans les chaînes de sous-traitance, ainsi que dans le contexte des rapports de durabilité.
L’élément central du règlement réside dans l’utilisation d’une méthodologie commune : la norme EN ISO 14083:2023, relative à la quantification et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des opérations des chaînes de transport. Le calcul est effectué au niveau du service de transport et repose sur l’approche « du puits à la roue » (« well-to-wheel »), c’est-à-dire qu’il inclut à la fois les émissions liées à la fourniture d’énergie et celles générées par l’utilisation des véhicules dans les opérations de transport et au niveau des plateformes d’échange.
Qui est concerné par le Règlement
Le règlement s’applique à plusieurs catégories d’entités impliquées dans le calcul, la fourniture, l’intermédiation ou la vérification des données relatives aux émissions générées par les prestations de transport. Sont visées en premier lieu les entités qui calculent et divulguent les émissions : les opérateurs de transport, les organisateurs de prestations de transport et les opérateurs de plateformes.
En pratique, cela peut inclure les transporteurs routiers, ferroviaires, aériens ou maritimes, les opérateurs logistiques, les commissionnaires de transport, les intégrateurs de services multimodaux, les opérateurs de terminaux, de ports, d’aéroports, de centres logistiques ou d’autres infrastructures de transbordement.
Le règlement s’applique également aux chargeurs, lorsqu’ils commandent des services de transport pour l’acheminement de marchandises et lorsque, selon les circonstances, ils peuvent agir en qualité d’opérateurs de transport, d’organisateurs de prestations de transport ou d’intermédiaires de données.
Sont également visées les entités techniques qui contribuent au calcul ou à la vérification des émissions : les développeurs d’outils externes de calcul, les développeurs de bases de données exploitées par des tiers, ainsi que les organismes d’évaluation de la conformité.
Données désagrégées au niveau du service de transport
Un élément central du règlement réside dans l’exigence selon laquelle les informations doivent être calculées et divulguées au niveau de la prestation de transport. Cela signifie que les entités concernées doivent être en mesure de fournir des données relatives aux émissions afférentes à un service déterminé, à un itinéraire déterminé, à un transport déterminé ou à une prestation contractuelle déterminée. La divulgation des émissions avant la fourniture de la prestation est encouragée, car elle permet aux clients, aux autorités publiques et aux consommateurs de prendre des décisions éclairées. Toutefois, le règlement admet également une divulgation postérieure à la prestation, notamment dans les relations B2B impliquant des chaînes logistiques complexes, le recours à la sous-traitance ou l’utilisation de données primaires.
Données primaires, données secondaires et valeurs implicites
Les données primaires peuvent provenir de consommations effectives, de distances réelles, de chargements, de types de véhicules, de sources d’énergie ou d’autres données opérationnelles pertinentes. Dans le même temps, le règlement reconnaît que toutes les entités ne sont pas en mesure de générer ou d’accéder immédiatement à des données primaires complètes.
C’est pourquoi le cadre européen permet l’utilisation de données secondaires, dans des conditions clairement définies. Les données secondaires peuvent inclure des valeurs par défaut relatives aux intensités d’émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci doivent provenir de sources autorisées, y compris la base de données principale de l’Union ou des bases de données de tiers ayant fait l’objet d’une vérification technique de qualité.
Base de données principale de l'Union européenne
La Commission européenne, avec l’appui technique de l’Agence européenne pour l’environnement, devra créer avant le 2 décembre 2029 une base de données principale de l’Union contant des valeurs par défaut relatives aux intensités d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette base de données inclura, dans la mesure du possible, des valeurs par défaut pour les types de véhicules couramment utilisés dans l’Union. Elle devra être suffisamment détaillée et refléter les particularités sectorielles, régionales et nationales. L’accès public à la base de données principale de l’Union sera gratuit.
Instrument européen de calcul
Au plus tard le 2 juin 2030, la Commission devra adopter des actes d’exécution afin de mettre à la disposition du public un outil européen de calcul.
Vérification, preuves et charge administrative
Le règlement introduit des exigences relatives à la vérification des données et à l’évaluation de la conformité, tout en maintenant un principe de proportionnalité. Les entités qui calculent et divulguent des données relatives aux émissions doivent être en mesure de fournir les preuves soutenant les résultats communiqués. Ces éléments doivent être mis à la disposition des autorités compétentes ou des tiers, lorsque cela est imposé par des obligations légales ou contractuelles.
Les PME sont exemptées des exigences de vérification, sauf lorsqu’elles choisissent d’obtenir une preuve de conformité. Cette solution permet d’éviter l’imposition de coûts disproportionnés aux petits opérateurs. Dans le même temps, les grandes entreprises doivent tenir compte du principe de proportionnalité lorsqu’elles demandent la vérification de la conformité des partenaires de leur chaîne de valeur, en particulier des PME.
Pour les secteurs dans lesquels il existe déjà des vérificateurs accrédités en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, tels que le transport maritime ou l’aviation, le règlement permet la reconnaissance de ces vérificateurs pour les activités concernées, sous réserve du respect des conditions prévues.
La responsabilité des intermédiaires des données
Lorsqu’un intermédiaire de données se limite à obtenir, combiner et divulguer des données relatives aux émissions fournies par d’autres entités, il ne devrait pas, en principe, être considéré comme responsable des manquements liés au calcul, à la vérification ou à la certification des outils de calcul, sauf accord séparé en ce sens. Toutefois, l’intermédiaire n’est pas exempt d’obligations. Il doit déployer les efforts nécessaires afin d’éviter la divulgation d’informations inexactes ou erronées, respecter les règles applicables en matière de communication et de transparence, ainsi qu’indiquer la source des informations.
Impact contractuel et commercial
Dans les relations commerciales, les clients pourront demander des données relatives aux émissions afférentes aux services commandés. Les opérateurs de transport et les organisateurs de prestations logistiques devront être en mesure de déterminer si les données communiquées constituent de simples estimations, des valeurs par défaut ou des résultats fondés sur des données primaires. Les contrats devront préciser qui calcule les émissions, quelle méthodologie est utilisée, qui fournit les données opérationnelles, qui répond de leur exactitude, si une vérification est nécessaire et dans quelles conditions les données peuvent être utilisées aux fins de rapports de durabilité, de marchés publics ou de communications commerciales.
Dans les chaînes de sous-traitance, ces aspects deviennent encore plus importants. Un organisateur de transport qui fournit au client final des données relatives aux émissions dépendra souvent des données reçues des transporteurs, des opérateurs de nœuds de transport ou des intermédiaires numériques.
Le lien avec le reporting et les marchés publics
Le règlement ne remplace pas les obligations de reporting en matière de durabilité, mais il peut devenir un instrument technique important pour les entreprises tenues de documenter leurs émissions indirectes liées au transport. Pour les entreprises soumises au reporting CSRD, les données obtenues conformément à CountEmissionsEU peuvent contribuer à une meilleure documentation des émissions générées dans la chaîne de valeur, à condition que les informations soient compatibles avec la méthodologie applicable au reporting concerné. Dans les marchés publics, les données standardisées relatives aux émissions peuvent influencer l’évaluation des offres, notamment lorsque les autorités publiques introduisent des critères environnementaux ou des exigences de performance climatique.